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Dépêches de Touba (Breaking news)

Le 18 Safar 1433, Grand Magal de Touba 2012 sera célébré le Jeudi 12 Janvier.

 

LE MOIS DE RAMADAN 2008:


La tradition veut que celui qui aperçoit la Lune lors de son apparition dise ce qui suit :

LE MOIS DE RAMADAN

La tradition veut que celui qui aperçoit la Lune lors de son apparition dise ce qui suit :
« Allahou akbar » (3 fois) « ila khaïrine wa rouchdine rabi wa rabouka lahou » (3 fois)
« Allahouma lilahi leuzi khalakhanî wa khalakhaka wa sawaranî wa sawaraha wakhadara manâzila wa diahalaka ayatane til halamîna » (3 fois) « alahouma ahilahô haleynâ bil amni wa limâni wa lislâmli wa lihsâni wa salâmati wal hâfiyati wa sitril diamili wa tawfîkhi limâ touhibou wa tardâ » (3 fois)
         « Koula mâyachkhaloul habda hane rabihi wa ane ibâtihi fahouwa haleyhi mach oumoune » (3 fois)
 
-         S’il s’agit du mois de ramadan, il ajoute à cela la sourate « Al moulki » alors cela accroîtra ses chances d’acquisition de biens durant toute l’année.
 
Le jeûne "Koor":


 
           L’observation du jeun pendant ce mois est une obligation  divine pour toute personne majeure.Celui qui le conteste est un mécréant .Qui s’y  refuse est un impie, s’il le fait exprès, sans empêchement. S’il ne s’en  repent  pas jusqu’à sa mort, il sera précipité dans les feux de l’enfer.
           Le jeun doit commencer si l’on aperçoit effectivement  le croissant lunaire le vingt neuvième (29e) jour du mois de « barakhlou ».a défaut de cela on attend que ce lois ait trente  jours révolus. Si quelqu’un aperçoit le croissant lunaire de manière indubitable et sans témoins, que les gens jeûnant ou ne jeûnant pas, lui, il est tenu d’observer le jeune.
S’il ne le fait pas pour le simple plaisir de vouloir jeûner en même temps que tout le monde , il devra jeûner après pour compenser ce jour ; il devra également une réparation ou « kafâra » pour ce jour omis. Si l’on aperçoit le croissant lunaire au vingt neuvième jour du mois de ramadan, on ne devra pas manifester qu’on n’a pas jeûné .Si on le fait voir, on commet une faute aux yeux de la charia à moins qu’on ait une autre raison qui nous dispense du jeûne .Avant de commencer à observer le jeûne ou de mettre un terme au jeûne (korité) la communauté doit s’ assurer que deux personnes dont tout le monde connaît la bonne foi ont dit avoir aperçu le croissant lunaire,ou qu’un groupe d’individus qui ne peuvent pas mentir de connivence, ont dit l’avoir aperçu. Dans ce cas là, on doit observer le jeûne s’il s’agit du début du ramadan ou rompre le jeûne, s’il s’agit de la fin du ramadan ou encore célébrer la tabaski s’il s’agit d’elle. Quant aux astronomes ou ceux qui confectionnent les calendriers, on ne doit pas se référer à eux pour ce concerne l’apparition du croissant lunaire.
          Si la lune n’est pas aperçue dans un pays donné, alors qu’elle est dans un autre pays lointain, les habitants du pays ou on ne l’a pas aperçue n’ont pas le droit d’observer le jeûne en se fondant sur le fait que croissant a été aperçue dans un pays lointain.Les habitants d’un pays doivent se contenter d’observer le croissant lunaire sur leur territoire sans tenir compte d’un croissant lunaire qui serait aperçu dans un pays lointain.
          Une fois les habitants des Hijaz n’ont pas aperçu le croissant alors que ceux du Yémen l’avaient aperçu. Quand on l’a dit à Seyidina Omar, il a déclaré » « nous ne sommes pas dans ma même région ».
         Si on n’a pas aperçu le croissant lunaire le premier jour de son observation du mois de « barakhlou » et que le lendemain au milieu du jour, on se rend compte qu’il était réellement apparu, on doit observer le jeûne le reste du jour et on devra payer ce jour. Si le cas se présente pour la korité, on doit rompre le jeûne aussitôt et effectuer la prière de la korité si cela est arrivé avant la prière du zohr(tisbar), si cela est arrivé à l’heure de la prière du zohr, celle de la korité est révolue et elle ne sera pas effectuée en guise de rattrapage.
 
       QU’EST-CE QUE LE JEUNE ?
       Il faut formuler intérieurement l’intention d’observer le jeûne en tant qu’obligation divine pendant tout le mois pour la face de Dieu en s’abstenant de manger, de boire, d’avoir des rapports sexuels de l’aube (avant fadjr) jusqu’au  coucher du soleil.
      Celui qui commet un seul de ces actes ci-dessus par oubli doit continuer à observer le jeûne et payer ce jour après ; s’il le fait volontairement, il devra  continuer à observer le jeûne, payer le jour  et le réparer en « kafaar ». Il y a trois sortes de réparation de « kafâra » :
1.     Choisir soixante (60) pauvres (miskine) et donner à chacun d’eux la moiti é (1/2) d’un (andar » (environ 1kg) de mil.
2.     Observer le jeûne pendant deux (2) mois successifs sans en sauter un seul jour, faute de quoi, on recommence.
3.     Affranchir un esclave qui nous appartient en propre et uniquement à nous lequel est musulman et est bien portant.
Chacun des trois (3) « kafâra » est le prix  d’un jour omis.
 
         QUI DOIT JEUNER ?
         Toute personne qui jouit de ses facultés mentales, qui est en bonne santé physique et que la charia oblige à jeûner, elle ne doit pas être en voyage pour une distance qui nécessite la réduction de la prière. S’il s’agit d’une femme, il faut en plus qu’elle soit propre de toute souillure (sang) menstruel ou lochial.
Si un malade craint l’aggravation de sa maladie ou retard de sa guérison à cause du jeûne, il peut s’abstenir de jeûner. S’il risque d’en mourir, il doit rompre le jeûne. Après la guérison, il observera le jeûne pendant le nombre de jours omis. Si par négligence, il tarde à payer le nombre de jour omis jusqu’au mois de ramadan suivant, il paiera après ce dernier mois et en plus, pour chaque jour omis, il donnera la moitié d’un « andar » (environ 1 kg) de mil en guise de réparation. Une femme qui allaite et qui craint de porter préjudice à son enfant en jeûnant, doit rompre le jeûne mais devra payer après les jours omis. Celui qui est vieux qu’il ne peut plus supporter le jeûne, peut être dispensé tout en donnant pour chaque jour à jeûner la moitié d’un andar.
        On peut formuler l’intention de jeûner une pour toute la première nuit du mois de ramadan ou la formuler chaque soir pour le jour suivant. Les vomissements et les pituites non provoqués qu’on peut faire sortir sans en rien avaler n’annulent pas le jeun. Sils parviennent à la gorge et redescendent après dans l’estomac, ils annulent le jeûne. Si c’est involontaire, on observe un jeûne compensatoire ; si c’est volontaire, on observera un jeûne compensatoire et un jeûne expiatoire. Quand l’eau destinée à rincer la bouche ou  à être aspire par le nez (pendant l’ablution) descend  la gorge et qu’on l’avale, elle annule le jeûne. Les crachats ordinaires ou glaireux n’annulent pas le jeûne mais il est préférable de les jeter si la quantité est importante. La présence d’un homme observant le jeûne dans une assemblée de femmes est blâmable. Il en de même pour une femme dans une assemblée d’hommes. Il est aussi blâmable pour un homme qui observe le jeûne de penser aux femmes ou de tenir des propos obscènes. Il leur est interdit de s’amuser.
          *AUTRES ACTES BLAMABLES POUR QUI OBSERVE LE JEUNE
       - Introduire dans la bouche quelque chose qui a une saveur même s’il s’agit d’une chose du  genre de la gomme arabique.
       - S’amuser du goût d’un mets en préparation en y passant la langue ou de celui de la boisson destinée à la rupture du jeûne.
       - Dormir pendant de longues heures durant la  journée du ramadan
       - Utiliser du parfum ou de le flairer
       - Utiliser de l’encens
       - Se mettre du collyre dans les yeux ou du khôl sur les paupières
       - Se curer les dents au moyen d’un morceau de bâton frais.
 
         Du petit déjeuner de l’aube ou « kheude » pendant le ramadan
       Manger à l’aube pendant le ramadan est une pratique traditionnelle. Il est recommandé de le faire le plus tard possible et de rompre le jeun le plus tôt possible, de tenir sa langue et de surveiller ses gestes, de rompre le jeun avec des dattes avant de boire de l’eau, de s’adonner à des pratiques pieuses pendant tout le mois de ramadan.
     En dehors du mois de ramadan, il y a des jours pendant lesquels il est recommandé d’observer le jeun. Il s’agit de tout le mois l’Achoura ou « tamkharite », en particulier le premier (1er), le troisième (3e), le neuvième (9e) et le dixième (10e) jours de l’Achoura ; l’observation du jeun pendant ce jour vous absout de tous les péchés commis pendant l’année écoulée :
1-    Trois jours de chaque mois
2-    Tout le mois de « ndèye koor », en particulier le vingt septième (27e) jour.
3-    Tout le mois de « chabane » ou « barakhlou » en particulier le 15ème jour
4-    Six jours après la korité .Jeûner pendant ces six jours équivaut à jeûner tout le temps. Mais il est préférable de reprendre le jeune le premier dimanche où le premier mercredi qui suit.
5-    Vingt cinquième jour de « digui tabaski » en particulier le 8è et le 9è jour. Celui qui observe le jeune pendant le 9è jour ; se verra absous de tous les péchés commis pendant l’année écoulée et ceux à commettre pendant l’année à venir
6-    Le dernier jour de l’an
 
Il n’est pas recommandé de jeûner tout le temps ou de choisir de jeûner un jour déterminé comme le vendredi  ou pour un pèlerin de jeûner pendant le 9ème jour de la tabaski ou d’observer le jeune en guise de précaution si on n’est pas édifié sur l’apparition du croissant lunaire, même si ce jour correspond effectivement au premier jour du ramadan, on sera alors tenu de faire un jeune à titre compensatoire.
 

Extrait de Xurratul Ayni de Serigne Chouhaybou MBACKE

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